Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
Article R2221-58
Article R2221-58
Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
Dernière mise à jour : 4/02/2012