Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.