Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans :
1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ;
2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;
3° La mise à disposition d'un logement ;
4° Le versement d'une prime d'installation ;
5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire.
Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.