Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section :
a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche, de développement et d'innovation.L'organisme de recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 ;
b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 ;
Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les intérêts.
Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2. 1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.