Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-15 et LO 6171-18 .
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6171-12 , la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.