TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
Article LO6154-3
Article LO6154-3
La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
Dernière mise à jour : 1/02/2011