Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article LO 6132-5 , le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception des compétences prévues aux articles LO 6161-10 à LO 6161-18 , LO 6161-22 , LO 6161-24 , LO 6171-2 et LO 6171-18 à LO 6171-21 .
En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6131-22 , les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.