Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO 6451-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il certifie par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.