TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
Article L5722-9
Article L5722-9
Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux syndicats mixtes.
Dernière mise à jour : 4/02/2012