TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
Article L5722-2-1
Article L5722-2-1
Les dispositions de l'article L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes.
Dernière mise à jour : 4/02/2012