Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25L. 2123-25 à L. 2123-29L. 2123-29, L. 2123-31L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :
-pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;
-pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;
-pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.