Article L2213-19-1
Article L2213-19-1
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
Dernière mise à jour : 4/02/2012