La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :
-trois représentants de l'Etat ;
-trois présidents de conseil général ;
-trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;
-trois sapeurs-pompiers.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.