Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7
Sous-section 1 : Dispositions comptables et financières applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
Article D1611-23
Article D1611-23
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012