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Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 sont insaisissables.

Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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