Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
Dernière mise à jour : 4/02/2012