Les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'Etat ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale.
Lorsque les produits procurés par un immeuble ne sont pas aliénés et sont conservés pour son usage par un service de l'Etat non doté de l'autonomie financière, ce service doit verser au budget général la valeur de ces produits.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.