Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts ou son représentant, président, les membres suivants :
A :
Deux députés et deux sénateurs désignés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils généraux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;
Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France.
B :
1 représentant du ministre chargé des forêts ;
1 représentant du ministre de l'agriculture ;
1 représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
1 représentant du ministre chargé de l'environnement ;
1 représentant du ministre de l'intérieur ;
1 représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
1 représentant du ministre chargé des transports ;
1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
1 représentant du ministre chargé de la recherche ;
1 représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1 représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
1 représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
C :
-le président du Centre national de la propriété forestière ou son représentant ;
-le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
-le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
-le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
-le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant.
D :
I.-4 représentants de la propriété forestière privée ;
1 représentant de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;
1 représentant des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
1 représentant des experts forestiers ;
1 représentant des producteurs de plants forestiers ;
1 représentant des entrepreneurs de reboisement ;
1 représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ;
2 représentants des exploitants forestiers et scieurs ;
3 représentants des industries du bois et de l'ameublement ;
1 représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;
1 représentant des architectes ;
1 représentant des professionnels de la construction ;
1 représentant des organisations interprofessionnelles de la forêt et du bois ;
3 représentants des associations d'usagers de la forêt ;
II.-3 représentants des salariés de la forêt et des professions du bois.
Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné.
E :
I.-4 représentants des associations agréées de protection de la nature et de gestion des espaces naturels ;
1 représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ;
1 représentant de la Fédération nationale des chasseurs ;
1 représentant de l'Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique.
Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
II.-5 personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.
Le ministre chargé des forêts désigne parmi les membres du conseil un vice-président.
Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux mentionnés aux B et C de l'article R. 3-1, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le président peut appeler toute personnalité extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est réuni, sur convocation de son président, au moins une fois par an. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président.
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois élabore un règlement intérieur. Celui-ci peut notamment prévoir la constitution de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale.
Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il est consulté sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en oeuvre des contrats de plan signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois.
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. Il émet un avis sur les projets d'orientations régionales forestières.
Sont membres du comité de politique forestière :
1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
2° Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un représentant des conseils régionaux ;
3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de forêts ;
4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;
5° Trois représentants des industries du bois ;
6° Un représentant des usagers de la forêt ;
7° Un représentant des associations agréées de protection de la nature ;
8° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
12° Une personnalité qualifiée.
La présidence du comité de politique forestière est assurée par le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
Les membres du comité de politique forestière sont désignés, parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
Les membres du comité de politique forestière exercent leurs fonctions à titre gratuit.
L'ordre du jour des réunions du comité de politique forestière est arrêté par son président. Le ministre chargé des forêts peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour, trois jours au plus avant la date de la réunion. Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
Le président peut faire participer aux délibérations du comité sur un point particulier de l'ordre du jour, avec voix consultative, toute personne dont le concours paraît utile.
Le comité de politique forestière se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.
Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 4.
Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut lui déléguer certaines de ses attributions.
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des principes définis à l'article L. 1. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales de la politique forestière, qu'elle transmet, pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne et d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
Elle peut formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services et faire toute proposition visant à améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ainsi qu'à favoriser le développement de l'interprofessionnalité.
Elle élabore la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 11.
A ces fins, elle est informée des dotations, tant françaises que communautaires, affectées à des actions menées dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend :
1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
2° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;
3° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
4° Des représentants de l'industrie du bois, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois et des structures interprofessionnelles régionales de ce secteur ;
5° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
6° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la conférence régionale des métiers ;
7° Des personnalités qualifiées.
Les membres de la commission siégeant au titre du 2° sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.
Les membres de la commission siégeant au titre du 3° sont nommés compte tenu des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
En Corse, la commission est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article R. 4-2, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-4 désignés par le préfet ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable.
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4-1.