Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.
Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels.
Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction.
Les matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 551-1 et produits dans les Etats membres de la Communauté économique européenne sont introduits librement en France, sous réserve des restrictions de commercialisation à l'utilisateur final qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ceux de ces mêmes matériels qui sont produits dans les Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations.
Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.
Quiconque met les fonctionnaires et agents énoncés à l'article L. 555-1 dans l'impossibilité d'accomplir les fonctions définies aux articles L. 555-1 et L. 555-2, soit en leur refusant l'entrée dans les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, soit en refusant de leur présenter les documents relatifs aux matériels à contrôler, soit de toute autre manière, est passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables aux infractions mentionnées ci-dessus.
Indépendamment des amendes de police fixées par des dispositions réglementaires et des peines correctionnelles encourues en application du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions aux dispositions du présent titre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la saisie et la confiscation des produits faisant l'objet de l'infraction. La destruction des produits confisqués est faite aux frais du contrevenant.