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Article L552-1
Article L552-2
Article L552-1

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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