Le chapitre II du titre II s'applique sous réserve des adaptations suivantes :
I.-Le schéma régional de gestion sylvicole prévu à l'article R. 222-1 ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique.
II.-Pour l'application du 1° de l'article R. 224-1 :
-le seuil au-delà duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion est de 200 ha ;
-les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.