Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier
Article R154-4
Article R154-4
Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.
Dernière mise à jour : 4/02/2012