Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier
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Article R152-3
Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe l'Office national des forêts.
Dernière mise à jour : 4/02/2012