Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements
Article L231-2
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur clôture.
Dernière mise à jour : 4/02/2012