En cas de mutation d'une propriété forestière, dotée d'un plan simple de gestion agréé, au bénéfice d'une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme, sauf si un nouveau plan lui est substitué lorsque la propriété forestière est soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion ou, dans les autres cas, si une nouvelle garantie de gestion durable lui est substituée.
Tout acte constatant le transfert à titre onéreux ou à titre gratuit de tout ou partie du droit de propriété sur une parcelle gérée selon un plan simple de gestion agréé doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan et l'obligation d'en poursuivre l'exécution jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'une nouvelle garantie de gestion durable lui soit substituée.