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L'application du régime forestier des biens forestiers ou agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité départementale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit.

Lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime forestier, en vue de leur conversion en biens forestiers ou agroforestiers, des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.

Toutes les dispositions du titre III sont applicables aux biens relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Lorsque les cas prévus aux articles L. 131-1 ou L. 131-2 concernent des biens forestiers ou agroforestiers de la collectivité départementale, les sommes encaissées par le Trésor sont employées à l'achat par la collectivité départementale de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.

Les aménagements des biens forestiers ou agroforestiers du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés du représentant de l'Etat.

Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision du représentant de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.

Le représentant de l'Etat est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.

Les ventes des coupes de toute nature sont faites à la diligence de l'autorité administrative chargée des forêts dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 30000 F, sans préjucice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.

Les incapacités et défenses prononcées par l'article L. 134-2 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs ou trésoriers des personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 pour les ventes de bois des communes et personnes morales dont l'administration leur est confiée.

S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1° de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles.

Lors des ventes de coupes et produits de coupes de la collectivité territoriale, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales, et suivant les formes qui sont prescrites par le représentant de l'Etat, de la quantité de bois de construction nécessaire pour leur propre usage.

Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative.

Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.

Le représentant de l'Etat peut limiter les délivrances ainsi faites aux bois de construction nécessaires à la réparation d'édifices publics dégradés par des fléaux majeurs ou à la reconstruction de tels édifices détruits par lesdits fléaux.

Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-10.

Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité départementale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :

- par le représentant de l'Etat ou son représentant pour les forêts de la collectivité départementale ;

- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ;

- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ou son représentant ;

- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.

Sur les biens forestiers et agroforestiers des personnes morales dont lesdits biens relèvent du régime forestier, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par l'autorité administrative chargée des forêts.

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.

Conformément à l'article L. 141-2, les dispositions applicables aux droits d'usage sur les biens de l'Etat sont applicables à ceux qui s'exercent sur le domaine forestier ou agroforestier des collectivités et personnes morales dont les biens relèvent du régime forestier.

Sur proposition du conseil général, le représentant de l'Etat fixe les perceptions destinées à indemniser la collectivité départementale des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier. En dehors de ces frais, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'autorité administrative chargée des forêts.

Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les personnels de l'autorité administrative chargée des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles cette autorité succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.

Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de l'impôt foncier sur les terrains et des sommes qui reviennent au Trésor.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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