Lorsque les cas prévus aux articles L. 131-1 ou L. 131-2 concernent des biens forestiers ou agroforestiers de la collectivité départementale, les sommes encaissées par le Trésor sont employées à l'achat par la collectivité départementale de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.