Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'autorité administrative chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 412-1 à L. 412-3 :
- aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'autorité administrative chargée des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;
- aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ;
- aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ;
- aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal (art. R. 30-14, R. 40-15) en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1, L. 224-6 et L. 411-1 du présent code.
Les dispositions de l'article L. 153-1 sont étendues aux réparations de tous délits et contraventions commis sur les biens privés, sans préjudice du droit des propriétaires de mettre en oeuvre l'action publique.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 153-3 sont applicables à toutes citations et significations d'exploits faites en dehors des biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier.