L'action ayant pour objet la répression des défrichements irréguliers se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
L'autorité administrative chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre III, la poursuite en réparation des infractions de défrichement irrégulier.
Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.