Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO 227-2.
L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.