Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
Elles doivent obligatoirement comporter :
- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur ;
- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.
Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la cérémonie de citoyenneté.
A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.
Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.
Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.