Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant" ou "suppléant".
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.