Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Article R111
Article R111
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Dernière mise à jour : 4/02/2012