Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu respectivement de :
"préfet" et "préfecture" ;
c) "commissaire délégué de la République" au lieu de :
"sous-préfet".
2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de subdivision administrative" au lieu de :
"sous-préfet".
3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département" ;
b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de :
"sous-préfet".