Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "commissaire délégué de la République" au lieu de :
"sous-préfet" ;
2° Pour la Polynésie française :
a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de subdivision administrative" au lieu de :
"sous-préfet" ;
d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
3° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) "Wallis et Futuna" au lieu de : "département" ;
b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de :
"sous-préfet".