Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de :
"arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;
8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de :
"sous-préfecture" ;
9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "provinces" au lieu de : "cantons" ;
11° "Institut territorial de la statistique et des études économiques" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
12° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :
"budget annexe des postes et télécommunications" ;
15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".