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Article L385

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;

3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de :

"arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;

5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de :

"secrétaire général de préfecture" ;

6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;

8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de :

"sous-préfecture" ;

9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

10° "provinces" au lieu de : "cantons" ;

11° "Institut territorial de la statistique et des études économiques" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

12° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :

"budget annexe des postes et télécommunications" ;

15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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