Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article L49-1
Article L49-1
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012