Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article L48-2
Article L48-2
Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
Dernière mise à jour : 4/02/2012