L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident : 1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ; 2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ; 3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.
L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés : 1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; 2° Soit une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense.