Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier.
Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet. Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code. Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis : 1° Sur le plan d'opération interne prévu à l'article R. 512-29 du code de l'environnement ; 2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l'article R. 512-33 du même code. Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.
Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.