Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis : 1° Sur le plan d'opération interne prévu à l'article R. 512-29 du code de l'environnement ; 2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l'article R. 512-33 du même code. Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.