Lorsqu'une commission de contrôle est constituée, elle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus. Ces membres sont issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.
La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail. Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-46 à D. 4622-49 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de trois ans, renouvelable.
Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail. En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances. Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.
La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants. Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission de contrôle en application des dispositions de l'article D. 4622-43.
Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport. Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.