Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer une femme enceinte, sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires au respect de cette interdiction.
Les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants sont informés des effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur le fœtus. Cette information sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porte à leur connaissance les mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et les dispositions protectrices prévues par la présente section.
Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des rayonnements ionisants, l'exposition de l'enfant à naître est, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de grossesse et l'accouchement, aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause inférieur à 1 mSv.
Conformément aux articles R. 4451-45 et R. 4451-49, la femme enceinte ne peut être affectée à des travaux requérant un classement en catégorie A et sa formation tient compte des règles particulières qui lui sont applicables.
Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.
Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.
Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1° Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ; 2° Emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.
Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants : 1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; 2° Benzène ; 3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques : a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; b) Dinitrophénol ; c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.
L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues à l'article R. 4412-89.
L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.
Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est : 1° Séparé de tout local de travail ; 2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ; 3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ; 4° Convenablement éclairé ; 5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ; 6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ; 7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ; 8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces dispositions particulières. Cette séparation est telle que le local est protégé contre les risques qui ont motivé ces dispositions.
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local. Des mesures sont prises contre tout risque de contamination. L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.
Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.
Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés. Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en autoriser provisoirement le dépassement. Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.
Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards. Il est maintenu à l'abri de toute émanation nuisible.
Les revêtements des sols et des parois du local dédié à l'allaitement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.
L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie. Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire. Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.
Le local dédié à l'allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant. Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.
Il est tenu : 1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions ; 2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.
Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur. Ce dernier fait connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin. Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22. Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.
Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.
Des mesures sont prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès au local dédié à l'allaitement.
Personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à l'allaitement où les enfants passent la journée.
L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition. Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l'employeur. Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.
Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.