Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non.
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.
L'emploi du mineur ne peut être autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies. Il est notamment interdit d'employer l'intéressé à des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée.
L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche. La demande comporte : 1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'intéressé ; 2° La durée du contrat de travail ; 3° La nature et les conditions de travail envisagées ; 4° L'horaire de travail ; 5° Le montant de la rémunération ; 6° L'accord écrit et signé du représentant légal de l'intéressé.
Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est réputée accordée. Le cachet de la poste fait foi. Lorsque dans ce même délai, l'inspecteur du travail a conditionné son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauche, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées.
L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.
L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale. Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.
Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.
La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L. 4153-4, est prise sur avis conforme du médecin inspecteur du travail ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et, si les parents le demandent, après examen contradictoire.
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux étalages extérieurs des commerces de détail.
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins. En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement.
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants : 1° Réparation, en marche, d'équipements de travail ; 2° Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ; 3° Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ; 4° Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans : 1° A la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique ; 2° Aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries ; 3° Aux travaux d'élagage et d'éhoupage.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des cuves, bassins, réservoirs ou récipients de toute nature contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, nocifs, toxiques ou corrosifs.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1° Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ; 2° Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ; 3° Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ; 4° Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ; 5° Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ; 6° Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ; 7° Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ; 8° Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ; 9° Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ; 10° Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ; 11° Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ; 12° Travaux exposant au plomb et à ses composés ; 13° Travaux suivants exposant à la silice libre : a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ; b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ; c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos ; d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ; e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ; 14° Tétrachloréthane : fabrication et emploi ; 15° Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants : 1° Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ; 2° Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ; 3° Anhydride chromique : fabrication et manutention ; 4° Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ; 5° Chlorure de vinyle monomère ; 6° Cyanures : manipulation ; 7° Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale : a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ; b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ; 8° Lithine : fabrication et manipulation ; 9° Lithium métal : fabrication et manipulation ; 10° Potassium métal : fabrication et manutention ; 11° Sodium métal : fabrication et manutention ; 12° Soude caustique : fabrication et manipulation.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : 1° Aux activités de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-114 ; 2° Aux activités et interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-139, sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante.
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans : 1° Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient entrer en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des dispositions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ; 2° Accéder à des postes de production, de distribution et de transformation de basse et haute tension ; 3° Procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en œuvre ; 4° Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux en milieu hyperbare.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux susceptibles de les exposer à l'action des rayonnements ionisants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
Les jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes : 1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ; 2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée ; 3° 45 mSv pour le cristallin. Conformément aux articles R. 4451-45 et R. 4451-49, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : 1° Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ; 2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.
Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, à des travaux en élévation.
Les travaux suivants sont également interdits :
1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
2° Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ;
3° Travaux de montage-levage en élévation ;
4° Montage et démontage d'appareils de levage ;
5° Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ;
6° Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ;
7° Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ;
8° Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
9° Ponçage et bouchardage de pierres dures ;
10° Travaux de démolition ;
11° Percement des galeries souterraines ;
12° Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ;
13° Travaux dans les égouts ;
14° Travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-49, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au cueillage du verre dans les verreries automatiques et les jeunes travailleurs de moins de quinze ans dans les autres verreries. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de seize ans au soufflage du verre dans les fabriques de verre creux. Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans au cueillage et au soufflage du verre dans les fabriques de verre plat et à la conduite des machines dans les verreries mécaniques. Le poids du verre mis en œuvre par les jeunes travailleurs de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, sauf sur avis conforme du médecin du travail.
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans aux travaux de coulée des métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de : 1° 15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ; 2° 20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ; 3° 8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ; 4° 10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans. Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise.
L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2.
Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues : 1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ; 2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ; 3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ; 4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ; 5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion.
Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation.
Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.
En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production. Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.