Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues : 1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ; 2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ; 3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ; 4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ; 5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion.