Les dispositions relatives à la commune d'inscription des électeurs, prévues par l'article R. 1441-16, s'appliquent aux salariés travaillant dans un département de métropole ou d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil territorial peut proposer de réduire à deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés le nombre de conseillers de chaque section du conseil de prud'hommes.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le « tribunal supérieur d'appel » se substitue à la « cour d'appel ». Le « tribunal de première instance » se substitue au « tribunal de grande instance » et au « tribunal d'instance ».
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes habilitées à représenter les parties en matière prud'homale sont, outre celles mentionnées à l'article R. 1453-2, les agréés.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1461-1 et de l'article R. 1461-2R. 1461-2, de l'article R. 1457-2R. 1457-2R. 1457-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans cette collectivité, l'appel est formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire applicable devant le tribunal supérieur d'appel.