Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives au chômage des jours fériés, prévues à l'article L. 3133-3, sont applicables aux salariés détachés.
Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives : 1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-21 ; 2° Au congé de soutien familial, prévues par les articles L. 3142-22 à L. 3142-31 ; 3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-32 à L. 3142-40 ; 4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-43 à L. 3142-46 ; 5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-47 à L. 3142-50 ; 6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-51 à L. 3142-55 ; 7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3154-3.
Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre premier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux salariés détachés dans les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.