Le chèque-emploi associatif se compose : 1° D'un volet social ; 2° D'un volet d'identification du salarié ; 3° D'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
Le chèque-emploi associatif peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit la condition d'effectifs prévue au 1° de l'article L. 1272-1. Cette condition d'effectifs est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail accomplie par le ou les salariés de l'association n'excède pas celle accomplie par neuf salariés employés à temps plein. Elle s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'article D. 133-14 du code de la sécurité sociale.
Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.
Le contenu du volet social du chèque emploi-associatif est fixé par l'article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit : Art. D. 133-13-2.-Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié : a) Nom et prénom ; b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ; 2° Mentions relatives à : a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ; b) La période d'emploi ; c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ; 3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. »
Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié : a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ; 2° Mentions relatives à l'emploi : a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ; b) La durée de la période d'essai ; c) Le salaire prévu à l'embauche ; d) La durée du travail ; e) La nature et la catégorie d'emploi ; f) La convention collective applicable ; g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ; 3° Les signatures de l'employeur et du salarié.
Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5. Cette demande comporte les mentions suivantes : 1° Identification de l'association : titre (dénomination) et adresse du siège social ; 2° Numéro SIRET ; 3° Déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ; 4° Déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ; 5° Autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
L'établissement, l'institution ou le service mentionné à l'article L. 1272-5 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné à l'article D. 133-13-3 du code de la sécurité sociale.
Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué dans les conditions prévues pour la délivrance des chèques par le chapitre premier du titre III du livre premier du code monétaire et financier.
I.-Le recours au chèque-emploi associatif vaut :
1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.
II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :
1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;
2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles R. 717-1 et R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.