Les deux sections de la commission de conciliation comprennent : 1° Le préfet ou son représentant, président ; 2° Un fonctionnaire de catégorie A ; 3° Quatre à huit représentants des employeurs ; 4° Quatre à huit représentants des salariés.
Lorsque le conflit intéresse à la fois des professions agricoles et non agricoles, le président de la commission de conciliation peut réunir les membres des deux sections.
La section agricole de la commission de conciliation peut être complétée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services du ministre chargé de l'industrie exercent les fonctions de contrôle normalement dévolues à l'inspection du travail, la section de la commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de l'administration concernée, nommé par le préfet.
Un arrêté préfectoral détermine le nombre total de représentants des employeurs et des salariés. Cet arrêté nomme pour trois ans les membres de la commission de conciliation.
Les représentants des employeurs et des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et des organisations représentatives au plan local.
En vue de la nomination des représentants des salariés et des employeurs, les organisations représentatives soumettent au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir pour chacune des sections de la commission. Ces noms sont choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Les membres suppléants de la commission de conciliation sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils siègent en l'absence de ces derniers.