La contribution du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie à la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle prend la forme d'une délibération qui porte notamment sur le contenu de ces politiques, leur organisation et leurs effets attendus. Les orientations pluriannuelles sont établies pour une durée de trois ans, à partir de propositions présentées par l'Etat, les partenaires sociaux et chaque conseil régional selon des modalités définies par le conseil.
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :
1° Chaque année, un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation professionnelle initiale et continue ;
2° Chaque année, un bilan par bassin d'emploi et par région des actions de formation professionnelle réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation portant sur tout ou partie des politiques conduites au niveau national, régional, sectoriel et interprofessionnel en matière de formation professionnelle initiale et continue ;
4° Tous les trois ans, le bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
La définition par le conseil des modalités générales de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles, prévue par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, prend la forme d'une délibération qui est transmise aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle chargés de cette mission. Le conseil établit un rapport de synthèse des travaux réalisés par les comités.
Les rapports et bilans mentionnés au présent article sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue.
Il est également consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à la formation initiale dès lors que ceux-ci concernent l'organisation des enseignements scolaires et supérieurs propres aux formations professionnelles.
Les avis, délibérations, recommandations et autres travaux du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont rendus publics selon des modalités définies par le conseil.
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est destinataire des programmes de suivi, d'études et d'évaluation élaborés dans son domaine de compétence par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6123-1. Il peut obtenir la communication des travaux correspondants.
Pour la réalisation des rapports mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6123-1-1, le conseil peut faire appel aux services statistiques de l'Etat. Il veille à l'amélioration de l'information statistique et financière dans son domaine de compétence en liaison avec ces services.